Adaptation du Code pénal social : risques psychosociaux
Législation 24 mai 2016

Adaptation du Code pénal social : risques psychosociaux

En 2014, la législation existante relative à la prévention des risques psychosociaux au travail a subi de profonds changements. Une modification du Code pénal social était donc indispensable. Voici les principaux ajouts et modifications opérés dans le Code pénal social.

La terminologie a été adaptée

On ne parle plus de « violence, harcèlement moral ou sexuel » mais de prévention des « risques psychosociaux, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel » (Section 2).

Ancienne dispositionNouvelle disposition
Section 2 : La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travailSection 2 : La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

 

Analyse des risques

Le nouvel article 121 prévoit une sanction pour l’employeur n’ayant pas réalisé d’analyse générale des risques ou n’ayant pas réalisé d’analyse des risques d’une situation de travail spécifique, conformément aux conditions de la loi sur le bien-être et de ses arrêtés d’exécution. Le niveau de sanction appliqué en cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l’analyse des risques psychosociaux change également et passe du niveau 2 au niveau 3.

Ancienne dispositionNouvelle disposition
Article 121 : Les mesures de prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travailArt. 121. L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail
Est punie d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :Est punie d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne détermine pas les mesures à prendre pour prévenir la violence et la harcèlement moral ou sexuel au travail 1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;
...

2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :

  • sans la participation des travailleurs;
  • sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
  • sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;
  • sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;
 3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté

 

Mesures de prévention

L’article 122 reprend l’ensemble des obligations relatives aux mesures de prévention de la charge psychosociale et qui reposent sur l’employeur. On retrouve certaines de ces obligations dans l’ancien article 122, auquel de nouvelles obligations sont venues s’ajouter.

Ancienne dispositionNouvelle disposition
Art. 122. Les obligations en matière de protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travailArt. 122. Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° n'intègre pas les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention dans un volet spécifique, au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel 1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;
 
...5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;
  8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;
 10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail
 

 

Nouvelles dispositions

Enfin, des dispositions tout à fait nouvelles ont été ajoutées :

  • L’article 122/1 traite des négligences à sanctionner (sanction de niveau 3) en matière de demande d’intervention psychosociale à caractère collectif et individuel.
  • L’article 122/2 traite des particularités relatives à la désignation d’un conseiller en prévention-aspects psychosociaux, de la procédure de désignation et du choix de ce conseiller.
  • L’article 122/3 traite des particularités relatives au choix d’une personne de confiance, de la procédure de désignation et d’écartement de la personne de confiance.
  • L’article 122/4 sanctionne l’employeur ou l’institution qui organise une formation sans satisfaire aux conditions légales.
  • L’article 122/5 sanctionne les autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux. Cet article est divisé en trois paragraphes, avec un niveau de sanction pour chaque paragraphe :
    • Une sanction de niveau 3 est prévue pour l’employeur omettant de prendre des mesures de prévention en cas de modification de l’exposition aux risques psychosociaux.
    • L’employeur se verra infliger une sanction de niveau 2 dans les cas suivants : s’il a omis de demander l’avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur les mesures de prévention, s’il ne communique pas l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail, s’il ne demande pas l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux, s’il ne tient pas un registre ou si les travailleurs ne peuvent consulter la personne de confiance ou le conseiller ne prévention pendant les heures de travail.
    • Une sanction de niveau 1 est infligée en cas de manquement relatif au plan global de prévention, au plan d’action annuel et à la communication des coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail.

Pour avoir la certitude de répondre à toutes les obligations légales, n’hésitez pas à contacter votre conseiller en prévention.

Source : Loi du 29 février 2016 complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social, M.B. du 21 avril 2016.

Johan VAN MIDDEL
Expert juridique