Le 23 mai 2014, a été publié au Moniteur belge un arrêté royal modifiant la loi sur le bien-être au travail et plusieurs de ses arrêtés d’exécution de la loi sur le bien-être. Quelques dispositions sont entrées en vigueur immédiatement. D'autres n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier. Quelles sont ces dispositions ?
 

1. La surveillance de la santé dans le cadre du contact direct avec des denrées alimentaires.

À partir du 1er janvier 2016, la surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs qui exercent une activité comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires, sera supprimée.

La surveillance de santé est remplacée par l’obligation de l’employeur d’organiser une formation adéquate au sujet des directives et des procédures relatives à l’hygiène alimentaire.

L’employeur a en outre l'obligation d’effectuer, au moins tous les cinq ans, une analyse pour évaluer les risques résultant du contact avec des denrées alimentaires. Cette analyse tiendra également compte des aspects en matière d'hygiène alimentaire.

L’employeur soumet les résultats de cette analyse au comité.

Il faut souligner que l'obligation, imposée par l'AFSCA, de présenter un certificat médical relatif à l'aptitude à manipuler des denrées alimentaires, reste d'application.  Ce certificat doit être renouvelé tous les 3 ans.

2. Modification de l’arrêté relatif au travail sur écran de visualisation

La surveillance de santé obligatoire pour les travailleurs écran disparaîtra également à partir du 1er janvier 2016.

Dès le 1er janvier 2016, l’employeur sera tenu de réaliser, au moins tous les cinq ans, une analyse afin d’évaluer les risques résultant du travail sur écran. Il s’agit des éventuels risques au niveau de la vue et des problèmes de charge physique et mentale.

Sur base de cette analyse, l’employeur prendra des mesures appropriées.

Si nécessaire, l’analyse des risques est complétée par une enquête auprès des travailleurs, à réaliser sous la responsabilité du médecin du travail. Cette enquête peut être remplacée par un autre instrument destiné à évaluer les conditions de travail et les problèmes de santé liés au travail sur écran. Les résultats collectifs de ces analyses doivent être transmis par le médecin du travail à l’employeur et ensuite, pour avis, au comité.

Suite à cet avis, l’employeur est tenu de fixer les mesures nécessaires pour organiser l’activité du travailleur de manière à ce que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des activités de nature différente, ayant pour effet d’alléger la charge engendrée par le travail sur écran.

S’il ressort du questionnaire ou de l’autre instrument que la possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné sera soumis, par le conseiller en prévention-médecin du travail, à une évaluation de santé appropriée.
 
Source : Arrêté royal du 24 avril 2015 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail, MB du 23 mai 2014.